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  LPP > Fiche > Conditions générales V.180101
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Conditions générales

Code LPP:1188684
Désignation:PRESSION POSITIVE CONTINUE POUR TRAITEMENT DE L'APNEE DU SOMMEIL

L'appareil loué restant la propriété
du fournisseur, celui-ci prend à sa
charge la surveillance, la maintenance
et les réparations qui s'imposent,
pendant toute la durée de la location.
Il garantit le remplacement de
l'appareil défaillant dans les
delais prévus à l'article 3 de
l'arrêté du 31 août 1989 (JO du
24-9-1989) sans supplément de frais,
quels qu'ils soient, par un appareil
ayant les mêmes capacités
thérapeutiques, l'appareil ayant été
utilisé dans des conditions normales.
Tous les deplacements restent à sa
charge.
Le fournisseur a l'obligation
d'informer le malade des choix
possibles quant au matériel prescrit
et d'initier le malade ou son
entourage au fonctionnement du
matériel loué ou vendu, conformément
aux articles 1er et 2 de l'arrêté du
31 août 1989 (JO du 24-9-1989).
Certains appareils peuvent être livrés
à domicile. La prise en charge de la
livraison à domicile n'est assurée que
pour les matériels dont la livraison
est prévue dans la nomenclature. Elle
est assurée par application d'un
forfait unique de livraison à domicile
qui porte obligation de transport,
mise en place, instructions
d'utilisation et reprise du matériel
au domicile du patient. Le forfait
couvre également les frais de
constitution de dossier, et la
désinfection du materiel loué pour
assurer une garantie d'hygiène
maximale (article 4 de l'arrêté du 31
août 1989, JO du 24/9/1989).
La livraison de plusieurs articles
chez le même utilisateur donne lieu à
la prise en charge du forfait le plus
élevé.
Pour les appareils non livrés à
domicile, le tarif comprend les frais
de désinfection.
I. - Indications de prise en charge par
l'assurance maladie obligatoire (AMO)
Patients présentant :
- une somnolence diurne ;
- et au moins trois des symptômes suivants :
ronflements, céphalées matinales, vigilance
réduite, troubles de la libido, HTA,
nycturie, associés :
- soit à un indice d'apnées (A) plus
hypopnées (H) par heure de sommeil (A + H)/h
supérieur ou égal à 30 à l'analyse
polygraphique ;
- soit, si cet indice est inférieur à 30, à
au moins 10 micro-éveils par heure de sommeil
en rapport avec une augmentation de l'effort
respiratoire documenté par l'analyse
polysomnographique.
L'efficacité clinique du traitement est
contrôlée avant tout renouvellement du
traitement.
La prescription initiale d'un traitement par
un appareil à PPC a une durée maximale de
21semaines.
II. - Description des forfaits
II-1. Chaque forfait couvre la fourniture :
- d'un générateur de PPC
- des consommables : raccords entre le masque
et le générateur ;
- de masques adaptés ou sur moulage à raison
de deux ou trois unités par an ;
- éventuellement, d'un humidificateur avec
réchauffeur et circuit chauffant si
nécessaire.
II-2. Chaque forfait couvre la fourniture de
prestations techniques :
- la livraison des matériels, leur mise à
disposition pour leur usage à domicile avec
vérification technique à domicile,
l'information technique correspondante, la
reprise du matériel au domicile ;
- la désinfection du matériel (à l'exclusion
des produits à usage unique) ;
- la maintenance technique, comprenant le
respect des exigences d'entretien du
constructeur et la surveillance de l'état du
matériel à domicile au moins une fois par an
;
- la réparation ou le remplacement du
matériel dans un délai de 72 heures en cas de
panne.
II-3. Chaque forfait couvre la fourniture de
prestations administratives :
- la gestion du dossier administratif du
patient.
II-4. Chaque forfait couvre la fourniture de
prestations générales :
- le conseil, l'éducation et la fourniture
d'explications au patient et à ses proches à
l'instauration du traitement, comprenant
notamment des consignes visant le
renforcement de la sécurité ;
- le suivi et la coordination du traitement
avec le médecin prescripteur, les auxiliaires
médicaux et, à sa demande, le médecin
traitant en charge du patient ;
II-5. Chaque forfait est une déclinaison
technique ou tarifaire correspondant à la
prescription d'un dispositif médical à PPC
pour le traitement de l'apnée du sommeil. En
conséquence, le transfert d'un forfait à
l'autre n'implique pas obligatoirement une
nouvelle prescription.
III. Patient ne bénéficiant pas d'un
dispositif de transmission automatique de
l'observance.
Pour l'initiation du traitement, la prise en
charge par l'AMO est asurée après accord
préalable du medecin-conseil lors de la
première prescription, conformément à
l'article R. 165-23 du code de la Sécurité
Sociale, au titre du forfait 9.4 (1188684)
pour une periode probatoire de 21 semaines
puis une fois par an lors des
renouvellements.