| 
 | 
  | 
| Code LPP | : | 9310280 |  
| Désignation | : | VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE,DPZ SERVICES |  
 
 
Conditions générales de prise en  
charge des véhicules pour handicapés  
physiques.  
La prise en charge des véhicules pour  
handicapés physiques est subordonnée :  
- à une prescription médicale  
détaillant éventuellement le modèle du  
véhicule ainsi que les adjonctions et  
les options.  
La prise en charge des réparations  
d'un véhicule pour handicapé physique  
qui a obtenu sa prise en charge selon  
les modalités suscitées est assurée  
sur présentation de la facture  
détaillée sans nécessité d'une  
prescription médicale préalable;  
- à un contrôle de leur conformité aux  
spécifications techniques par un  
laboratoire compétent et indépendant;  
- à l'existence, pour les véhicules  
pour handicapés physiques fabriqués en  
dehors de l'Union Européenne, d'un  
distributeur implanté dans l'Union  
Européenne capable d'assurer un  
service après-vente effectif sur le  
territoire francais.  
La prise en charge des véhicules pour  
handicapés physiques est assurée pour  
les personnes handicapées ayant une  
incapacité de marche partielle ou  
totale, provisoire ou définitive,  
cette incapacité étant la conséquence  
d'une déficience motrice des membres  
inférieurs en raison d'une maladie,  
d'un traumatisme, d'une malformation  
congénitale ou du vieillissement.  
La prise en charge des véhicules pour  
handicapés physiques à dossier  
inclinable est assurée chez les  
personnes qui présentent une  
instabilité du tronc en position  
assise, un déficit de la flexion d'une  
ou des deux hanches.  
Lorsque la prise en charge est soumise  
à une demande d'entente préalable,  
elle répond aux dispositions de  
l'article R. 165-23 du Code de la  
Sécurité Sociale.  
L'assuré et ses ayants droit,  
bénéficiaires de l'assurance maladie,  
sont dispensés, pour la prise en  
charge des véhicules pour handicapés  
physiques, de la participation prévue  
à l'article L. 322-2 du Code de la  
Sécurité Sociale (arrêté du 16  
décembre 1954, JO du 25 décembre  
1954).  
 |  
 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 
 
		
 |