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Conditions générales

Code LPP:3113124
Désignation:HANCHE, CUPULE ACETABULAIRE, WRIGHT, CONSERVE +, RESURFACAGE

Une prothèse de hanche (PTH) est
composée :
- d'une tige avec col;
- d'une tête indépendante de la tige
(en cas de tige modulaire) ou non (en
cas de tige monobloc ou de prothèse
fémorale unipolaire monobloc);
- d'un cotyle monobloc ou modulaire
avec insert amovible.
Une prothèse de hanche dite
"intermédiaire" est composée :
- d'une tige avec col;
- d'une tête;
- d'une cupule mobile qui exclut la
pose d'un implant cotyloïdien.
La prise en charge est assurée pour
une seule unité de chacun de ces
éléments.
La prise en charge d'une tige ou d'un
cotyle non cimenté exclut la prise en
charge d'une des références de ciment
(ref : 3133262 ou 3163659).
1ère partie
CONDITIONS GENERALES du TITRE III
1 - CHAMP D'APPLICATION
Parmi les dispositifs médicaux
implantables, actifs ou non, définis
aux articles L 5211-1 et suivants du
Code de la Santé Publique, parmi les
implants issus de dérivés d'origine
humaine ou en comportant et parmi les
greffons tissulaires d'origine
humaine, relèvent et peuvent être
inscrits sur la liste des produits et
prestations remboursables ceux
qui répondent aux quatre critères
suivants :
1°) d'implantation : ceux qui sont
destinés à êre implantés en totalité
dans le corps humain ; ce qui exclut,
notamment, les appareils constitués
d'une partie implantable solidaire
d'un élément externe (ex : fixateurs
externes pour ostéosynthese...) ;
2°) de pose : ceux qui ne peuvent être
implantés que par un médecin, ce qui
exclut, notamment, les dispositifs
médicaux inscrits au titre 1er de la
liste des produits et prestations
remboursables (ex : sondes
urinaires...);
3°) de durée : ceux dont la durée de
l'implantation ou de présence dans
l'organisme est supèrieure à 30 jours
; ce qui exclut tous les instruments
medico-chirurgicaux utilisés à
l'occasion d'un acte thérapeutique et
ceux non destinés à rester en place
apres l'intervention ou ceux destinés
à être retirées ultérieurement
(ex : sonde de dilatation vasculaire,
fil de suture, sonde double J lors de
l'élimination de calcul...) ;
4°) d'objectif : ceux dont
l'implantation constitue l'objet
principal de l'intervention
chirurgicale, ce qui exlut les
produits utilisés comme accessoires
lors des interventions (par exemple,
dans un but hémostatique ou de
suture...).
Cependant, certains dispositifs
implantables dont l'objet présente un
intérêt important de santé publique
(par exemple, les gels
viscoélastiques, les implants osseux
pour perte de substance...),
bien que n'étant pas l'objet
principal de l'intervention, peuvent
être pris en charge dans les
conditions du présent titre s'ils
font l'objet d'une inscription
spécifique sur la liste des produits
et prestations remboursables.
2ème partie
CONDITIONS GENERALES du TITRE III
2 - CONDTIONS DE PRISE EN CHARGE
Pour etre pris en charge par les
organismes d'assurance maladie, les
dispositifs médicaux implantables, les
implants issus de dérives d'origine
humaine et les greffons tissulaires
d'origine humaine doivent :
1°) être inscrits à la nomenclature de
la liste des produits et préstations
remboursables ;
2°) avoir fait l'objet d'une
prescription médicale. Leur prise en
charge n'est assurée que dans la
limite des indications prévues
par la liste des produits et
prestations remboursables ;
3°) répondre aux conditions
particulières prévues dans chacun des
chapitres ci-après.
Pour les dispositifs médicaux
implantables, les implants issus de
dérivés d'origine humaine ou en
comportant et les greffons tissulaires
d'origine humaine faisant l'objet
d'une nomenclature détaillée et d'une
tarification, seuls sont remboursables
les éléments d'un de ces dispositifs
listés et codés dans la liste des
produits et prestations remboursables
: aucun autre élément constitutif
dudit dispositif ne peut être facturé
en plus, notamment sous un autre code.
Pour les dispositifs médicaux
implantables, les implants et les
greffons, inscrits au titre
III, la TVA est à 5,5% du prix
de vente public hors taxe et elle est
incluse dans le tarif de
responsabilité fixé par la liste des
produits et prestations
remboursables.
Lorsque la nomenclature conditionne la
prise en charge à une entente
préalable, celle-ci répond aux
dispositions de l'article R. 165-23 du
Code de la Sécurité Sociale.
Le titre III de la liste des produits
et prestations remboursables se
décompose en quatre chapitres :
- Chapitre 1 - Dispositifs médicaux
implantables ne comportant aucun
dérivé ou tissu d'origine biologique
ou n'étant pas issus de tels dérivés.
- Chapitre 2 - Dispositifs médicaux
implantables issus de dérivés, de
tissus d'origine animale non viables
ou en comportant.
- Chapitre 3 - Implants issus de
dérivés d'origine humaine ou en
comportant et greffons tissulaires
d'origine humaine.
- Chapitre 4 - Dispositifs médicaux
implantables actifs.
TITRE III, chapitre 1er
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
Seuls sont pris en charge les
dispositifs médicaux implantables ne
comportant aucun dérivé ou tissu
d'origine biologique ou n'étant pas
issus de tels dérivés, répondant
aux "conditons générales" du présent
titre et aux critères suivants :
1°) ils doivent figurer sur la liste
des produits et prestations
remboursables.
2°) ils doivent être livrés sous
conditionnement stérile, à l'excéption
de certains matériels d'ostéosynthèse
et du rachis (vis notamment) livrés
en vrac et stérilisés directement par
l'établissement de santé.
Le prix de vente au public doit être
conforme à la réglementation en
vigueur.
Les prothèses de resurfaçage sont
composées d'un cotyle et d'une cupule
fémorale qui vient recouvrir la tête
du fémur du patient formant un couple
de frottement métal-métal.
Indications :
Arthroplastie totale de la hanche pour
des patients jeunes et actifs ayant
une coxarthrose.
Les prothèses de resurfaçage sont
indiquées chez les patients :
- âgés de moins de 50 ans (cette
limite d'âge étant indicative) ;
- ayant une activité professionnelle
et/ou pratiquant une activité sportive
physiquement exigeante avant
l'intervention (activités
professionnelles de type travailleur
de force et/ou avec port de charges,
activités sportives de niveau d'impact
moyen ou élevé selon la classification
de Clifford et Mallon) ;
- dont le projet de vie après
l'intervention implique la poursuite
de ce type d'activités physiquement
exigeantes et dont l'état
physiologique (qualité osseuse
notamment) et la morphologie (diamètre
de tête fémorale native supérieur ou
égal à 48 mm, notamment) sont
compatibles avec l'implantation d'une
prothèse totale de resurfaçage.
Contre-indications :
- ostéopénie et ostéoporose ;
- dysplasie sévère de la cavité
acétabulaire ;
- insuffisance rénale ;
- allergies au chrome, au cobalt et au
nickel. Le dépistage d'une allergie à
ces métaux doit être réalisé au moyen
d'un interrogatoire du patient et,
éventuellement, d'un test épicutané.
Modalités de prescription et
d'utilisation :
- l'utilisation des prothèses de
resurfaçage n'est pas indiquée dans
les cas de polyarthrite rhumatoïde et
d'ostéonécrose aseptique étendue de la
tête fémorale ;
- l'utilisation des prothèses à couple
de frottement métal-métal, dont font
partie les prothèses de resurfaçage,
n'est pas recommandée chez les femmes
en âge de procréer ;
- par mesure de précaution chez les
patients porteurs de ce type de
prothèse, il est recommandé de
surveiller la fonction rénale.
Un suivi spécifique des patients
implantés avec une prothèse totale de
hanche de resurfaçage est nécessaire,
il comporte notamment un examen
clinique et d'imagerie annuel les cinq
premières années, puis la surveillance
se poursuit au-delà de la cinquième
année. Par ailleurs, les
concentrations sériques d'ions
métalliques doivent être surveillées,
selon les recommandations de l'ANSM.
La surveillance de la fonction rénale
est commune à toutes les prothèses de
hanche à couple de frottement
métal-métal.
Compte tenu de la difficulté de la
technique d'implantation d'une
prothèse totale de hanche de
resurfaçage, de la courbe
d'apprentissage qui en résulte et de
la stricte sélection nécessaire des
patients, l'implantation de ces
dispositifs doit être :
- réservée aux chirurgiens
orthopédistes compétents et
expérimentés, impliqués dans la prise
en charge chirurgicale des affections
de la hanche et pratiquant au moins
cinquante implantations de prothèses
totales de hanche de resurfaçage par
an. Ils doivent avoir été formés soit
par compagnonnage auprès d'un
chirurgien compétent et expérimenté
pour l'arthroplastie de resurfaçage,
lui-même formé à la pratique et
pratiquant au moins cinquante
implantations de prothèses totales de
hanche de resurfaçage par an, soit
durant leur internat ou post internat
dans un centre spécialisé (cf. infra).
Ils doivent avoir reçu une formation
théorique sur la technique
(apprentissage de la chirurgie,
enseignement des gestes auprès de
l'équipe chirurgicale...) et
fondamentale en biomécanique ;
- réalisée dans un centre spécialisé
dans l'arthroplastie de hanche de
resurfaçage, le caractère spécialisé
du centre étant défini par la présence
d'un chirurgien compétent et
expérimenté en arthroplastie de
resurfaçage de hanche. Par ailleurs,
l'équipe intervenant au bloc
opératoire (aide-opératoires,
infirmiers, anesthésistes) doit elle
aussi avoir été formée à la technique.
De plus, ce centre doit participer au
recueil exhaustif de données de suivi
jusqu'à dix ans de recul. Les centres
implantant des prothèses de
resurfaçage BHR et CONSERVE + devront
utiliser les mêmes critères de
jugement et utiliser des scores
validés.