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Conditions générales

Code LPP:2626614
Désignation:CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE SUR MESURE DE CLASSE A, PORTEUR DE PILON

Spécifications techniques des
chaussures orthopédiques, dénommées
aussi chaussures thérapeutiques sur
mesure, et de l'appareil spécial sur
moulage.
Le prix de vente public doit être
conforme à la réglementation en
vigueur.
I - Définition
La chaussure orthopédique dénommée
aussi "chaussure thérapeutique sur
mesure", ainsi que l'appareil spécial
sur moulage sont des dispositifs
médicaux au sens de l'article L.
5211-1 du Code de la santé publique.
Ces appareils sont qualifiés de "sur
mesure" lorsqu'ils sont fabriqués dans
les conditions prévues par l'article
R. 665-24 dudit code. Dans ce cas, le
fabricant doit satisfaire aux
spécifications prévues au Titre I du
Livre II de la cinquième partie du
Code de la Santé Publique.
La chaussure orthopédique est adaptée
à la pathologie du patient et est
destinée à améliorer les fonctions de
la marche.
1. La chaussure orthopédique est une
chaussure sur mesure destinée à un
patient dont l'un ou les deux pieds ne
peuvent être chaussés par des
chaussures de série. Elle est
prescrite par paire ou à l'unité pour
les porteurs de pilon. Elle comprend
une orthèse plantaire. Il existe deux
types de chaussures orthopédiques :
- chaussure pour désorganisation
métatarsophalangienne, trouble
volumétrique, amputation et inégalité
de longueur des membres inférieurs ;
chaussure pour désaxation complexe
statodynamique, paralysie, trouble
trophique.
2. L'appareil spécial sur moulage est
un manchon podo-jambier amovible,
prescrit unilatéralement, pouvant être
utilisé dans une chaussure de série ou
une chaussure orthopédique. Il est
destiné à mieux répartir les charges
et les tensions.
Les frais d'expédition des appareils
et autres accessoires que pourraient
comporter les opérations de
fourniture, de réparation et de
renouvellement des appareils inscrits
à la nomenclature peuvent être pris en
charge.
II. Spécifications techniques
La chaussure orthopédique et
l'appareil spécial sur moulage peuvent
être réalisés selon des techniques
différentes en fonction des matériaux
et du modèle utilisés.
1. Prises de mesure.
La chaussure orthopédique et
l'appareil spécial sur moulage sont
élaborés et fabriqués après examen
minutieux des pieds, des membres
inferieurs et de la marche, effectué
par un podo-orthésiste et sous la
responsabilité du podo-orthésiste
compétent. En cas de litige, ce
dernier produira les éléments
techniques de sa fabrication,
conformément aux dispositions du Titre
I du Livre II de la cinquième partie
du Code de la santé publique.
2. Fabrication.
2.1 Tous les matériaux utilisés sont :
- de qualité,
- sans defaut,
- biocompatibles,
- réputés non allergiques,
- hygiéniques,
- confortables,
- non traumatisants.
En cas de litige sur la qualité des
materiaux, une expertise peut être
demandée à un organisme designé par le
ministre chargé de la Santé.
2.2. La forme.
Une forme est indispensable à la
réalisation de la chaussure
orthopédique et de l'appareil spécial
sur moulage.
2.3. Le moulage.
Un moulage est la reproduction de la
morphologie du pied. Dans certains
cas, il peut être indispensable à la
réalisation de la forme.
Spécifications techniques des
chaussures orthopédiques, dénommées
aussi chaussures thérapeutiques sur
mesure, et de l'appareil spécial sur
moulage (suite)
2.4. La tige.
Le dessus et la doublure de la tige
sont le plus souvent prélevés dans des
peausseries. Dans certains cas dictés
par la pathologie ou les conditions
d'utilisation, la peausserie peut être
remplacée partiellement ou totalement
par des tissus ou matériaux de
synthèse répondant aux critères de
qualité cités en 2.1.
2.5. Les éléments de renfort de la
tige.
Les éléments de renfort,
habituellement en cuir ou en
peausserie, peuvent être remplacés par
des materiaux de synthèse respectant
les critères de qualité suscités.
2.6. Le semelage.
Le semelage peut être en matériaux
naturel ou synthétique. La première de
montage est en matériau naturel.
2.7. L'orthèse plantaire.
Elle peut etre en matériau naturel ou
synthétique.
2.8. L'appareil spécial sur moulage
est realisé en matériau naturel ou
synthétique. Cette garantie couvre
également toutes les modifications et
les rectifications nécessaires à une
bonne adaptation.
3. Garantie.
La chaussure orthopédique et
l'appareil spécial sur moulage sont
garantis contre tout vice de
fabrication ou malfaçon quelconque
pendant une période de six mois à
compter de la date de mise à
disposition au patient.
Cette garantie couvre également toutes
les modifications et les
rectifications nécessaires à une bonne
adaptation.
4. Conditions de prise en charge.
Sauf dispositions particulières au sein de la
nomenclature relative à un appareillage
donné, la prise en charge initiale des
podo-orthèses est subordonnée à une
prescription effectuée par un médecin
justifiant de l'une des spécialités suivantes
: médecine physique et réadaptation
fonctionnelle, orthopédie, rhumatologie,
neurochirurgie, neurologie, endocrinologie,
chirurgie plastique et reconstructrice,
chirurgie vasculaire, pédiatrie, dermatologie
ou gériatrie. Pour les trois dernières
spécialités, la prise en charge initiale est
également subordonnée au rattachement du
prescripteur à un établissement de santé. Ces
exigences de spécialités ne s'appliquent pas
pour la prise en charge des renouvellements
où seule une prescription médicale est
exigée, sauf dispositions particulières au
sein de la nomenclature relative à un
appareillage donné.
La prescription médicale détaillée est
libellée sur une ordonnance particulière,
indépendante de celles comportant la
prescription de produits pharmaceutiques ou
de tout autre appareil.
Dans le cas où la prise en charge de la paire
de chaussures orthopédiques d'un même patient
relève de deux régimes différents ou de deux
risques distincts, celle-ci intervient au
titre du mode de prise en charge le plus
favorable pour le patient. Lorsque les deux
modes de prise en charge sont identiques, la
règle d'imputabilité au régime ou au risque
est appliquée à la pathologie la plus
ancienne.
La prise en charge de la paire de chaussures
d'un patient présentant des pathologies
nécessitant, pour chaque pied, une chaussure
de classe différente est assurée sur la base
de la classe dont le tarif est le plus élevé.
Dans tous les cas, la prise en charge est
subordonnée à la procédure d'entente
préalable conforme à l'article R. 165-23 du
code de la sécurité sociale.
5. Conditions de réception.
Chaque chaussure porte sur le haut et
à l'intérieur de la tige le nom du
fournisseur ainsi que la date de mise
à disposition au patient.