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Conditions générales

Code LPP:2575986
Désignation:PROTHESE FACIALE, SUR DEVIS

Spécifications techniques des
prothèses oculaires
I - Généralités
Une prothèse oculaire est destinée à
favoriser dans les délais les plus
brefs la réintegration sociale des
sujets porteurs d'une malformation ou
d'une mutilation du globe oculaire, ou
ceux dont la perte définitive de la
vision (avec conservation du globe
oculaire) s'accompagne d'une
diminution du volume oculaire ou d'une
modification disgracieuse du segment
antérieur de l'oeil. L'appareillage
par une prothèse oculaire est un
appareillage reconstructeur à visée
esthétique et non optique.
La prothèse doit être biocompatible et
assurer une bonne esthétique.
L'esthétique, en fonction de la cavité
orbitaire, s'apprécie par
l'exophtalmométrie, l'apparition
et l'exagération d'un creux
sustarsal, la symétrie de l'ouverture
de la fente palpébrale et la bonne
qualité de sa fermeture à la commande,
la mobilité de la prothèse oculaire
selon les différents axes, les reflets
et la profondeur du regard et la
satisfaction du patient. Les
caractéristiques chromatiques iriennes
et sclérales de la prothèse doivent
correspondre à celles de l'oeil
adelphe.
La prothèse doit être tolérée sur le
plan conjonctival et palpébral ; la
tolérance s'apprécie sur l'état de
l'épithélium, l'état des tissus et
l'écoulement des larmes.
Ces deux impératifs, esthétique et
tolérance conjonctivo-palpébrale,
recherchés par le prescripteur,
l'oculariste et le patient, sont liés
en outre à la qualité de la
polymérisation, du polissage et à la
mouillabilité des surfaces.
Les bords et faces de la prothèse
doivent être parfaitement polis et
atraumatiques.
La prothèse oculaire doit respecter
les coordonnées imposées par
l'anatomie de la cavité. Sa masse et
son volume doivent être tolérables.
Lorsque la réalisation de la prothèse
oculaire nécessite une prise
d'empreinte (cas d'une prothèse
oculaire en matière organique):
- dans le cas d'un appareillage après
chirurgie mutilante, le contre-type de
cette prise d'empreinte est la
propriété de l'assuré qui peut le
laisser chez son oculariste ou en
prendre livraison;
- dans le cas d'un appareillage sur
globe oculaire non voyant ou
malvoyant, c'est à dire ayant une
vision résiduelle ou très limitée, le
maître-modèle (moulage réalisé après
prise d'empreinte et reproduisant le
globe oculaire) est conservé par
l'oculariste pendant une durée de
douze mois.
Dans tous les cas, le médecin
prescripteur est tenu de s'assurer de
la bonne adaptation de la prothèse
oculaire ; il lui appartient de donner
au patient, en accord avec
l'oculariste, les conseils d'hygiène
et d'entretien de la prothèse.
Spécifications techniques des
prothèses oculaires (suite)
II - Caractéristiques :
STRUCTURE :
Une prothèse oculaire est réalisée sur
mesure, d'après la prise d'empreinte,
en 2 couches de résine. Une couche de
résine représente la sclérotique de
l'oeil sur laquelle sont reproduites
les caractéristiques chromatiques
iriennes et sclérales. Une seconde
couche, transparente, protège toute la
surface externe de la prothèse pour
éviter aux tissus d'être en contact
avec les éléments (pigments,
vascularisation) qui reproduisent les
caractéristiques sclérales.
FORME :
La forme de la prothèse est adaptée à
la situation clinique :
- appareillage après chirurgie
mutilante (énucléation, éviscération)
: prothèse prenant appui sur la
totalité de la surface à appareiller.
- appareillage sur globe oculaire non
voyant ou malvoyant : prothèse à appui
scléral avec un dégagement en regard
de la cornée. L'épaisseur de la
prothèse dépendra de l'atrophie plus
ou moins marquée du globe oculaire.
MATERIAUX :
A. - Les prothèses oculaires en
matières organiques :
Elles sont en polyméthacrylate de
méthyle. Leur fabrication se fera avec
ou sans prise d'empreinte,
conformément aux exigences décrites
dans la nomenclature qui suit.
B. - Les prothèses oculaires en verre
:
Elles sont faites sans prise
d'empreinte.
Ces prothèses sont fabriquées en
matières premières qui correspondent à
la définition du verre et à ses
qualités.
Le verre doit pouvoir résister à toute
manipulation considérée comme normale
et recommandée au patient par
l'oculariste.
L'oculariste doit prévenir l'intéressé
des risques inhérents à l'utilisation
du matériau.
Ces limites de sécurité doivent être
précisées par écrit par l'oculariste
fabricant dans la notice d'entretien
obligatoire remise au patient
III - Garantie générale :
La garantie des prothèses oculaires en
matières organiques est fixée à six
ans ; celle des prothèses en verre à
deux ans.
Nomenclature et tarif des prothèses
oculaires et faciales.
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE :
Les tarifs de responsabilité incluent
la fourniture des conformateurs
nécessaires à la mise en place de
l'appareillage.
Sauf dispositions particulières au
sein de la nomenclature relative à un
appareillage donné, la prise en charge
initiale des prothèses oculaires et
faciales, est subordonnée à une
prescription effectuée par un médecin
justifiant de l'une des spécialités
suivantes : ophtalmologie, chirurgie
maxillo-faciale, chirurgie plastique
et reconstructrice. Ces exigences de
spécialités ne s'appliquent pas pour
la prise en charge des renouvellements
où seule une prescription médicale est
exigée.
Sauf dispositions particulières au sein de la
nomenclature relative à un appareillage
donné, la prise en charge initiale des
prothèses oculaires et faciales est
subordonnée à une prescription effectuée par
un médecin justifiant de l'une des
spécialités suivantes : ophtalmologie,
chirurgie maxillo-faciale, chirurgie
plastique et reconstructrice, chirurgie ORL
et cervico-faciale.
La prescription médicale détaillée est
libellée sur une ordonnance particulière,
indépendante de celles comportant la
prescription de produits pharmaceutiques ou
de tout autre appareil.
Ces exigences de spécialités s'appliquent
également à la prise en charge des
renouvellements. Dans tous les cas, la prise
en charge est subordonnée à la procédure
d'entente préalable conforme à l'article R.
165-23 du code de la sécurité sociale.
Seules peuvent être remboursées les
prothèses oculaires réalisées par un
oculariste exerçant sa profession dans
les conditions prévues à l'article L.
4364-1 du code de santé publique, à
celles des dispositions de la
quatrième partie, livre III, titre VI,
chapitre IV du même code applicables à
cette profession et aux arrêtés pris
pour leur application.
Les conditions générales de prise en
charge des prothèses oculaires sont
celles définies par les articles R.
165-26 à R. 165-29 du code de la
sécurité sociale et par l'article L.
128 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre.
Les organismes de prise en charge
peuvent, avant de régler à
l'oculariste les prestations
réalisées, procéder à des contrôles
médico-techniques destinés à vérifier
la bonne adaptation de la prothèse au
patient, la qualité de la prothèse, sa
conformité aux spécifications
techniques, l'exactitude de la
tarification par rapport à la
nomenclature. Dans le cadre de ces
contrôles, les organismes de prise en
charge sont habilités à demander à
l'oculariste toutes modifications qui
s'avéreraient nécessaires, et ce sans
surcoût.
Tout renouvellement d'une prothèse
oculaire doit impérativement faire
l'objet d'une demande motivée par le
médecin prescripteur. La prise en
charge peut être accordée en cas de
renouvellement anticipé, sur demande
motivée du médecin prescripteur, en
cas de modification importante de la
cavité ou des paupières.