|
|
Code LPP | : | 1162035 |
Désignation | : | FRA-134,TRACHÉOTOMIE SANS VENTILATION + OXYGÉNO ODYSP 3.30 DYSPNÉE |
L'appareil loué restant la propriété
du fournisseur, celui-ci prend à sa
charge la surveillance, la maintenance
et les réparations qui s'imposent,
pendant toute la durée de la location.
Il garantit le remplacement de
l'appareil défaillant dans les
delais prévus à l'article 3 de
l'arrêté du 31 août 1989 (JO du
24-9-1989) sans supplément de frais,
quels qu'ils soient, par un appareil
ayant les mêmes capacités
thérapeutiques, l'appareil ayant été
utilisé dans des conditions normales.
Tous les deplacements restent à sa
charge.
Le fournisseur a l'obligation
d'informer le malade des choix
possibles quant au matériel prescrit
et d'initier le malade ou son
entourage au fonctionnement du
matériel loué ou vendu, conformément
aux articles 1er et 2 de l'arrêté du
31 août 1989 (JO du 24-9-1989).
|
Certains appareils peuvent être livrés
à domicile. La prise en charge de la
livraison à domicile n'est assurée que
pour les matériels dont la livraison
est prévue dans la nomenclature. Elle
est assurée par application d'un
forfait unique de livraison à domicile
qui porte obligation de transport,
mise en place, instructions
d'utilisation et reprise du matériel
au domicile du patient. Le forfait
couvre également les frais de
constitution de dossier, et la
désinfection du materiel loué pour
assurer une garantie d'hygiène
maximale (article 4 de l'arrêté du 31
août 1989, JO du 24/9/1989).
La livraison de plusieurs articles
chez le même utilisateur donne lieu Ã
la prise en charge du forfait le plus
élevé.
Pour les appareils non livrés Ã
domicile, le tarif comprend les frais
de désinfection.
|
Ventilation assistée.
La prise en charge est assurée sur la
base de 4 forfaits hebdomadaires non
cumulables :
* forfait de ventilation assistée pour
trachéotomisé ;
* forfait de ventilation assistée
supérieure ou égale à 12 heures, par
masque, embout buccal ou
périthoracique ;
* forfait de ventilation assistée
inférieure à 12 heures, par masque,
embout buccal ou périthoracique ;
* forfait de ventilation assisté par
embout buccal dans le cadre d'une
réhabilitation respiratoire.
Le forfait couvre :
* des prestations communes aux
forfaits de ventilation assisteé,
* et des prestations spécifiques Ã
chaque forfait.
Prestations communes aux forfaits de
ventilation assistée :
1) Des prestations techniques :
* la livraison des matériels et leur
mise a disposition pour leur usage a
domicile, l'information technique
correspondante, la reprise du matériel
au domicile ;
* la désinfection du matériel (Ã
l'exclusion des produits à patient
unique) ;
* la maintenance technique comprenant
le respect des exigences d'entretien
du constructeur et la surveillance de
l'état du matériel à domicile à un
rythme spécifique à chaque forfait ;
* un service d'astreinte téléphonique
24 h/jour et 7 jours/semaine.
2) Des prestations administratives :
* la gestion du dossier administratif
du patient ;
* la gestion de la continuité des
prestations, avec éventuellement un
autre distributeur, en cas de
changement temporaire de residence du
patient.
3) Des prestations générales :
* le conseil, l'éducation et la
fourniture d'explications au patient
et à ses proches à l'instauration du
traitement comprenant notamment des
consignes visant le renforcement de la
sécurité ;
* le suivi et la coordination
du traitement avec les médecins
(traitant et prescripteur) et les
auxiliaires médicaux en charge du
patient.
|
III. - Prise en charge de la dyspnée chez les
patients en soins palliatifs ou en fin de vie
par oxygénothérapie
III-1. Conditions générales d'attribution de
la prise en charge de la dyspnée chez les
patients en soins palliatifs ou en fin de vie
par oxygénothérapie
III-1.1. Indications
Cette prestation d'oxygénothérapie est
indiquée pour la prise en charge de la
dyspnée chez les patients en soins palliatifs
ou en fin de vie, dans le but de permettre le
maintien à domicile de ces personnes.
III-1.2. Qualité du prescripteur
La prescription initiale et le renouvellement
de l'oxygénothérapie pour la prise en charge
de la dyspnée chez les patients en soins
palliatifs ou en fin de vie sont possible par
tout médecin.
Le renouvellement doit être réalisé après
avis d'un spécialiste (exemple : pneumologue,
oncologue, médecin de structure de soins
palliatifs (réseau, équipe mobile, lits
identifiés, unité (USP
¿).
Tout changement momentané de type de source
d'oxygène doit faire l'objet d'une
prescription.
III-1.3. Durée de la prescription
Prescription initiale pour une durée de trois
mois, renouvelable une fois. Au-delà , le
renouvellement de la prise en charge est
assuré après demande d'accord préalable. La
réponse de l'organisme de sécurité sociale
doit être adressée dans les délais prévus Ã
l'article R. 165-23 du code de la sécurité
sociale.
III-1.4. Conditions de prescription
Evaluation préalable de l'amélioration de la
dyspnée sous oxygène par le médecin
prescripteur.
III-1.5. Contenu de la prescription médicale
Le prescripteur doit préciser :
- le débit d'oxygène en L/min ;
- la durée d'administration quotidienne ;
- l'interface d'administration de l'oxygène :
lunettes ou masque ;
- les accessoires, si nécessaire.
III-2. Description de la prestation
La prestation de l'oxygénothérapie est mise
en oeuvre conformément aux " Bonnes pratiques
de dispensation à domicile de l'oxygène Ã
usage médical ". Elle comprend :
III-2.1. La fourniture du matériel
La source d'oxygène :
- un concentrateur fixe dont le débit est
adapté aux besoins du patient (respectant les
spécifications techniques des
concentrateurs).
Les consommables :
- tubulure d'administration de l'oxygène : 1
tubulure pour la durée totale de traitement ;
- interface d'administration de l'oxygène :
- lunette à oxygène, adulte ou pédiatrique ;
fréquence de renouvellement recommandée : 2
lunettes par mois (adulte et enfant > 6 ans)
et 2 lunettes par semaine (enfant < 6 ans) ;
- masque à oxygène à moyenne concentration,
adulte ou pédiatrique ; fréquence de
renouvellement recommandée : 2 masques par
mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques
par mois (enfant < 6 ans) ;
- masque à oxygène à haute concentration,
adulte ou pédiatrique ; fréquence de
renouvellement recommandée : 2 masques par
mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques
par mois (enfant < 6 ans) ;
- masque pour patient trachéotomisé ;
fréquence de renouvellement recommandée : 4
masques par mois.
Les accessoires :
- humidificateur conforme à la norme NF EN
ISO 8185 (juillet 2009), selon la
prescription ;
- débitmètre pédiatrique, selon la
prescription.
|
III-2.2. Prestations techniques
La livraison du matériel et sa mise Ã
disposition au domicile.
La reprise du matériel au domicile.
La fourniture de la notice d'utilisation du
matériel et d'un livret destiné au patient
comprenant les coordonnées du prestataire, le
numéro d'astreinte technique et la
description du contenu de la prestation.
L'information et la formation technique
relative au fonctionnement du matériel, Ã
l'attention du patient, de son entourage
familial et de ses soignants.
L'information relative au respect des
consignes de sécurité, en particulier les
risques d'incendie liés à l'usage du tabac, Ã
l'attention du patient, de son entourage
familial et de ses soignants.
La vérification que le patient, son entourage
familial et ses soignants sont en mesure
d'utiliser le matériel d'oxygénothérapie,
conformément à la prescription médicale et
dans le respect des consignes de sécurité.
Le nettoyage et la désinfection du matériel
(à l'exclusion du matériel dont l'usage est
réservé à un patient unique).
La surveillance et la maintenance technique
comprenant le respect des exigences
d'entretien du constructeur et la
surveillance de l'état du matériel Ã
domicile.
Un service d'astreinte téléphonique 24
heures/jour et 7 jours/semaine.
La réparation ou le remplacement du matériel
dans un délai de 12 heures en cas de panne,
pour les patients disposant d'un
concentrateur.
III-2.3. Prestations administratives
La gestion du dossier administratif du
patient.
La gestion de la continuité des prestations,
avec éventuellement un autre distributeur, en
cas de changement temporaire de résidence du
patient.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|