|
|
Code acte | : | 0388 |
Désignation | : | INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE |
Infection à VIH 1 et 2 : 0388 Sérodiagnostic de
dépistage Selon les dispositions de l'arrêté du 28
mai 2010 fixant les conditions de réalisation du
diagnostic biologique de l'infection à virus de
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les
conditions de réalisation du test rapide
d'orientation diagnostique dans les situations
d'urgence, dont notamment : Art. 1er. - Pour le
diagnostic biologique du virus de l'immunodéficience
humaine (VIH 1 et 2), tout laboratoire de biologie
médicale public ou privé effectuant des examens de
biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du
code de la santé publique analyse isolément le sérum
ou le plasma de chaque individu au moyen d'un
réactif, revêtu du marquage CE, utilisant une
technique ELISA à lecture objective de détection
combinée des anticorps anti-VIH 1 et 2 et de
l'antigène p24 du VIH 1 avec un seuil minimal de
détection de l'antigène p24 du VIH 1 de deux unités
internationales par millilitre. En cas de résultat
positif, une analyse de confirmation par western blot
ou immunoblot est réalisée à l'initiative du
biologiste médical sur le même échantillon sanguin et
permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH
2. Si le résultat de l'analyse de confirmation est
négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à
son initiative sur le même échantillon sanguin une
détection de l'antigène p24 du VIH 1 (acte 0392),
confirmée par un test de neutralisation en cas de
positivité. Lorsqu'il en a la possibilité, le
biologiste médical peut réaliser à la place de cette
détection une recherche d'ARN viral plasmatique du
VIH 1 (acte 4122). La présence des anticorps
anti-VIH 1 et 2 ou de l'antigène p24 du VIH 1 chez
un individu n'est validée qu'après réalisation d'un
diagnostic biologique dans les conditions décrites au
premier alinéa sur un échantillon sanguin issu d'un
second prélèvement au moyen d'un réactif, revêtu du
marquage CE, identique ou différent. Art. 4. - I. ?
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er et
jusqu'au 8 octobre 2010 inclus, un laboratoire de
biologie médicale public ou privé est autorisé à
réaliser le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2,
en analysant isolément le sérum ou le plasma de
chaque individu au moyen de deux réactifs mixtes (VIH
1 et 2) différents, revêtus du marquage CE, dont au
moins un réactif utilisant une technique ELISA mixte.
En cas de résultat positif ou de discordance des
résultats, l'analyse de confirmation est réalisée
selon les conditions décrites aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 1er. La présence des
anticorps anti-VIH 1 et 2 chez un individu ne sera
validée qu'après avoir effectué un test de dépistage
dans les conditions décrites au premier alinéa du I
du présent article sur un second prélèvement. II. -
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, à
compter du 9 octobre 2010 et jusqu'au 30 novembre
2010, un laboratoire de biologie médicale public ou
privé est autorisé à réaliser le diagnostic
biologique de l'infection à VIH 1 et 2 en analysant
isolément le sérum ou le plasma de chaque individu au
moyen des deux réactifs suivants et revêtus du
marquage CE : - un test ELISA mixte (VIH 1 et 2) à
lecture objective pour le dépistage des anticorps ; -
un test de détection de l'antigène p24 du VIH 1 avec
un seuil minimal de détection de l'antigène p24 du
VIH 1 de deux unités internationales par millilitre.
Dans le cas de l'utilisation de ces deux réactifs en
lieu et place du réactif combiné pendant la période
susvisée, il ne pourra être facturé que le code 0388.
Le code 0392 ne pourra être facturé en plus. Si l'un
de ces deux tests est positif, l'analyse de
confirmation est conduite selon les conditions
décrites aux deuxième et troisiè |
Date création | : | 01/01/1996 |
Date effet | : | 05/01/2022 |
Entente préalable | : | NON |
Bulletin d'information | : | NON |
Remboursable à 100% | : | OUI |
Nombre maximum de codes | : | 1 |
Indications médicales | : | NON |
Acte réservé ou autorisé | : | NON |
Initiative du biologiste | : | OUI |
R.M.O. | : | NON |
Examen sanguin | : | OUI |
Cotations :
Exécutants :
B : | LABM ACP EXCLUSIF , LABM SAUF ACTES ACP (ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE) , LABM Y COMPRIS ACTES ACP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|